8.6.2. Un particulier visé au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 8.2 et qui remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a et d du paragraphe 2 de l’article 8.4.2 a droit au remboursement et aux exemptions prévus à l’article 8.6, à l’exception des droits imposés en vertu des lois énumérées à ce dernier article à l’égard d’un bien ou d’un service acquis dans le cadre d’activités professionnelles ou commerciales qu’il exerce au Canada ou dans le cadre d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada, autre que sa charge ou son emploi auprès de l’organisme auprès duquel il occupe sa fonction.